Alors qu’une majorité de Français considèrent qu’une entreprise doit être utile pour la société dans son ensemble, avant même ses clients, ses collaborateurs et ses actionnaires, les pouvoirs publics ont constaté que la définition de l’entreprise, en droit français, ne reconnaissait pas la notion d’intérêt social.

Le rapport « Entreprise et intérêt général » engagé par le gouvernement d’Edouard Philippe en 2018, a permis de faire émerger la notion de « société à mission » associée à la notion de « raison d’être » des entreprises.

L’article 176 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, a permis de faire entrer définitivement les notions « d’intérêt social », « raison d’être » et « société à mission » dans le droit positif français.

La société à mission correspondant à une qualité ou « label » et n’est en aucun cas une nouvelle structure juridique. Certaines entreprises ont précisé une raison d’être dans les statuts sans pour autant être une « société à mission ».

La finalité est de concilier l’intérêt commun des associés et la réalisation d’un objectif plus large d’intérêt général et non de la restreindre au seul partage ou réalisation d’un bénéfice ou d’une économie.

 

La société à mission

Si l’entreprise à mission recouvre une variété de formes, elle se définit par quatre principaux actes :

MISSION : Formulation d’une mission, librement définie, dotée d’un impact social, sociétal ou environnemental positif, engageant les actionnaires (inscription dans les statuts ou tout autre document officiel)

ENGAGEMENTS : Adoption d’une mission engageant l’entreprise auprès de ses parties prenantes à déployer les moyens nécessaires pour accomplir sa finalité sociétale

EVALUATION : Traduction de la mission dans des engagements et objectifs chiffrés, objectivés et évalués à un rythme annuel

GOUVERNANCE : Intégration des enjeux de la mission au sein de la gouvernance de l’entreprise, soit au sein de l’organe de contrôle principal soit par la création d’un comité ad hoc.

Nous observons une évolution de la notion de responsabilité sociale des entreprises. Alors cantonnée dans le champ rigide de la conformité, elle devient le socle sur lequel l’entreprise interroge son utilité et sa contribution au regard des besoins de la société et ancre sa mission. La mission est donc cet espace de liberté dans lequel l’entreprise spécifie sa contribution à l’intérêt collectif selon une stratégie, des dispositifs de gouvernance et des modalités opérationnelles qui lui sont propres. Elle est le ciment qui permet de lier une communauté d’intérêts et de destins entre les différentes parties prenantes.

Il faut s’appuyer sur la force de l’identité et de la singularité de l’entreprise. Cela peut paraître contre-intuitif mais il faut être très fort sur sa raison d’être, son socle de valeurs et les comportements pour pouvoir se transformer.

La loi est flexible, elle est très peu normée. Il faut cependant la comprendre => La Loi PACTE n’a pas été seulement faite pour défendre et introduire le social ou environnemental dans l’entreprise mais aussi pour repenser l’entreprise du XIXème siècle.

 

Point juridique sur la loi PACTE : 

Cinq conditions sont prévues par la loi pour créer une société à mission : trois conditions internes statutaires, et deux conditions externes de vérification.

  • La première condition est de se doter d’une raison d’être, comme évoqué plus haut.
  • La deuxième condition statutaire est de prévoir dans les statuts de l’entreprise des objectifs sociaux et environnementaux que celle-ci se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité.
  • La troisième condition, également statutaire, est de se doter d’un comité de suivi (distinct des organes qui existent déjà dans la société, comme le Conseil d’administration par exemple).
  • Les deux dernières conditions de vérification sont que l’exécution des objectifs fasse l’objet d’une vérification par un organisme indépendant (audit externe) et que les modifications statutaires évoquées plus haut soient inscrites au greffe du tribunal de commerce pour vérification.

La loi prévoit : l’organisme tiers (regarde de l’extérieur) et le comité à mission (défini par l’entreprise et propre à chaque entreprise) => comment parvenir à un équilibre entre les deux et quel est le rôle de chacun ?

Pour approfondir cette question, vous pouvez trouver de nombreuses informations dans le livrable du groupe de travail « L’évaluation de la société à mission » produit par les groupes de travail de la Communauté des entreprises à mission.

 

L’état de la société à mission en 2021

On observe une croissance rapide du nombre de sociétés à mission (+60% entre le T3 et le T4 de 2020, portant le nombre total de société à mission à plus de 100 en ce début d’année 2021)

Les 2/3 de ces entreprises sont pour l’instant des entreprises de moins de 50 salariés; avec une prédominance du secteur des services 79% (conseil = 31%, assurances = 18%). Le commerce représente 12% tandis que l’industrie en représente 9%.

Ce sont majoritairement des entreprises jeunes (1 sur 5 est née à mission). L’ile de France contient le plus de sociétés à mission avec 62% d’entre elles.

 

(Sources : Observatoire des sociétés à mission et Ministère de l’économie des finances et de la relance)